Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Article L241-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Commentaires • 157
Conformément aux dispositions de l'article L 312-2 du code monétaire et financier, une société peut recevoir des avances en compte courant de ses associés, actionnaires, ou mandataires sociaux (gérant, président, administrateurs, etc.). […] Dans ce cas, il peut s'agir d'un abus de biens sociaux répréhensible pénalement (article L.241-3 4° du Code de commerce). Ce n'est toutefois pas interdit dans les sociétés civiles. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le solde débiteur du compte-courant associé de M. [F] s'élève à – 133 968 euros en 2015 en violation de l'article L 223-21 du code de commerce et L 241-3 du même code. […]
Lire la suite…- Faute de gestion·
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 241-3 4° et L. 241-9 du code de commerce, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 19/01976
[…] Ainsi, que l'ont retenu les premiers juges, de tels faits qui pourraient être susceptibles, par ailleurs d'une application pénale, en vertu des dispositions de l'article L 241-3 alinéa 4 et 5 du code de commerce, constituent des fautes de gestion patentes qui ont manifestement causé un préjudice et un appauvrissement de la société Les Terrasses, préjudice dont le quantum doit être retenu à hauteur des conclusions de l'expert C soit 251 685 euros.
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L'abus de biens sociaux est un délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales, réprimé aux articles L241-3 et L214-6 du Code de commerce. Le dirigeant reconnu responsable d'abus de bien social encourt une peine d'amende et d'emprisonnement. […]
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