Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée
Article L241-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Commentaires • 160
Conformément aux dispositions de l'article L 312-2 du code monétaire et financier, une société peut recevoir des avances en compte courant de ses associés, actionnaires, ou mandataires sociaux (gérant, président, administrateurs, etc.). […] Dans ce cas, il peut s'agir d'un abus de biens sociaux répréhensible pénalement (article L.241-3 4° du Code de commerce). Ce n'est toutefois pas interdit dans les sociétés civiles. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Après débats en audience publique le 03/02/2016 devant : […] l'article L 241-3 du code de commerce,
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[…] Le solde débiteur du compte-courant associé de M. [F] s'élève à – 133 968 euros en 2015 en violation de l'article L 223-21 du code de commerce et L 241-3 du même code. […]
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3. Cour d'appel de Caen, 19 octobre 2009, n° 09/00815
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.241-3 4°, L.241-9, L.241-3 du code du commerce. […]
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L'abus de biens sociaux est un délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales, réprimé aux articles L241-3 et L214-6 du Code de commerce. Le dirigeant reconnu responsable d'abus de bien social encourt une peine d'amende et d'emprisonnement. […]
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