Article L242-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version01/04/2009
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Version24/03/2012
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Version23/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 432, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 432 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 8

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.


Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.


Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
5 textes citent l'article

Commentaires17


Village Justice · 20 octobre 2023

[…] Dès lors, conformément aux articles L242-1 à L242-6 du Code de commerce et sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive, sont passibles de sanctions pénales les agissements des dirigeants des SAS relevant notamment :

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SW Avocats · 2 mai 2021

Dans son arrêt rendu le 25 septembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en jugeant que « d'une part, l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que […] les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, […]

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Village Justice · 23 juillet 2020

[…] Selon l'article L242-1 du Code de commerce, tel qu'issu de la loi du 21 octobre 2019 : […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2014, 12/01519
Infirmation partielle

Dès lors, en détournant des fonds appartenant à la société pour financer l'achat de sa maison et un train de vie qu'il ne pouvait plus assumer, il a commis non le délit d'abus de biens sociaux défini par l'article L.242-6, 3º du code de commerce mais celui d'abus de confiance réprimé par l'article 314-1 du code pénal. […] Une enquête était diligentée sur soit-transmis du procureur de la République en date du 01-09-2011.

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  • Dirigeant de fait·
  • Abus·
  • Avance·
  • Édition·
  • Peine·
  • Partie civile·
  • Directeur général·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Avenant

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 14 novembre 2013, n° 11/04643
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 242-1 du Code des N, L 121-12 du même Code, 1250 et […] «ྭVu l'article L. 622-26 du Code de Commerce,

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  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Garantie·
  • Assureur·
  • Ouvrage·
  • Immobilier·
  • Villa·
  • Parc·
  • Eaux·
  • Condamnation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2007, 07-81.047, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du code de procédure pénale, 311-12, 313-1, 441-1 du code pénal et L. 242-1 du code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Fortune·
  • Immunités familiales·
  • Faux·
  • Partie civile·
  • Assemblée générale·
  • Action·
  • Ordre·
  • Escroquerie·
  • Veuve·
  • Administrateur
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