Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
Article L242-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 15-81.273, Publié au bulletin
Cassation partielle
[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 242-5, L. 244-1, L. 225-147, L. 227-1, L. 822-10 et L. 822-11 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] La distribution fictive de dividendes peut entraîner des sanctions pénales pour les dirigeants responsables, en vertu de l'article L.242-5 du Code de commerce, qui prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes pour les gérants
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