Article L242-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 436 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1


1Dividende : définition et principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

[…] La distribution fictive de dividendes peut entraîner des sanctions pénales pour les dirigeants responsables, en vertu de l'article L.242-5 du Code de commerce, qui prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes pour les gérants

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 15-81.273, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 242-5, L. 244-1, L. 225-147, L. 227-1, L. 822-10 et L. 822-11 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Exercice de la profession malgré une incompatibilité légale·
  • Interdictions et incompatibilités·
  • Commissaire aux apports·
  • Commissaire aux comptes·
  • Détermination·
  • Professions·
  • Apport·
  • Sociétés·
  • Incompatibilité·
  • Code de déontologie
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