Article L242-6 du Code de commerce

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Version08/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 437 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 437

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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1Abus de biens sociaux : le domicile familial du dirigeant peut-il être confisqué ?
LLA Avocats · 24 octobre 2023

L'abus de biens sociaux est un délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales, réprimé aux articles L241-3 et L214-6 du Code de commerce. Le dirigeant reconnu responsable d'abus de bien social encourt une peine d'amende et d'emprisonnement. […] Les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce précise que le dirigeant reconnu responsable d'un abus de biens sociaux est puni de : Une amende de 375 000 euros ; Et une

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2Président d’une SAS : quelles responsabilités ?
Village Justice · 20 octobre 2023

[…] Dès lors, conformément aux articles L242-1 à L242-6 du Code de commerce et sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive, sont passibles de sanctions pénales les agissements des dirigeants des SAS relevant notamment :

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2015, 15-81.745, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du 1 er protocole additionnel à ladite convention, 112-1, 112-2, 131-21, dans sa version applicable aux faits de la cause, du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;

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  • Saisie pénale·
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  • Escroquerie·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.795, Inédit
Cassation

[…] Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-100, L. 225-102, L. 242-6, 3, et 246-2 du Code de commerce, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

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  • Complicité·
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  • Abus·
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  • Vérification·
  • Code de commerce·
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  • Économie mixte·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2009, 08-85.596, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-20 et L. 242-6-2° du code de commerce, 8 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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