Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration
Article L242-6 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 437 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 437
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Commentaires
[…] Les articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce disposent que l'usage non autorisé des biens de l'entreprise est puni d'une amende de 375 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Les receleurs et complices peuvent encourir les mêmes peines. […] Toutefois, si ce dernier est l'auteur d'un crime, l'associé ou l'actionnaire peut se constituer partie civile au nom de la société (articles L225 à 252 du code de commerce). Par conséquent, ni le comité d'entreprise ni les créanciers de l'entreprise ne peuvent se plaindre de l'abus de biens sociaux.
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242-6 du Code de commerce, 7, 8, 203, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
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[…] Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil, Vu l'article 1304 du Code civil, Vu les articles L. 242-6, L. 225-38 et L. 228-43 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 10-83.760, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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code de commerce). […] Si elle englobe certainement les notions de contrôle au sens des articles L 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, celles-ci ne sont pas exclusives. […] 651-2 du code de commerce). […]
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