Article L242-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version13/10/2013
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Version08/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 437, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 437 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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LLA Avocats · 24 octobre 2023

L'abus de biens sociaux est un délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales, réprimé aux articles L241-3 et L214-6 du Code de commerce. Le dirigeant reconnu responsable d'abus de bien social encourt une peine d'amende et d'emprisonnement. […] Les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce précise que le dirigeant reconnu responsable d'un abus de biens sociaux est puni de : Une amende de 375 000 euros ; Et une

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Village Justice · 20 octobre 2023

[…] Dès lors, conformément aux articles L242-1 à L242-6 du Code de commerce et sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive, sont passibles de sanctions pénales les agissements des dirigeants des SAS relevant notamment :

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2015, 15-81.745, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du 1 er protocole additionnel à ladite convention, 112-1, 112-2, 131-21, dans sa version applicable aux faits de la cause, du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-9 du code des assurances, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;

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  • Saisie pénale·
  • Peine·
  • Biens·
  • Assurance-vie·
  • Valeur·
  • Abus·
  • Escroquerie·
  • Infraction·
  • Contrats·
  • Faux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2009, 08-85.596, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-20 et L. 242-6-2° du code de commerce, 8 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Urssaf·
  • Provision·
  • Mise en demeure·
  • Créance·
  • Montant·
  • Redressement·
  • Connaissance·
  • Compte·
  • Lettre d'observations·
  • Actionnaire

3Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2014, 12/01519
Infirmation partielle

Dès lors, en détournant des fonds appartenant à la société pour financer l'achat de sa maison et un train de vie qu'il ne pouvait plus assumer, il a commis non le délit d'abus de biens sociaux défini par l'article L.242-6, 3º du code de commerce mais celui d'abus de confiance réprimé par l'article 314-1 du code pénal.

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  • Dirigeant de fait·
  • Abus·
  • Avance·
  • Édition·
  • Peine·
  • Partie civile·
  • Directeur général·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Avenant
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