Article L242-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version13/10/2013
>
Version08/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 437, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 437 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 13 octobre 2013
7 textes citent l'article

Commentaires164


LLA Avocats · 24 octobre 2023

L'abus de biens sociaux est un délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales, réprimé aux articles L241-3 et L214-6 du Code de commerce. Le dirigeant reconnu responsable d'abus de bien social encourt une peine d'amende et d'emprisonnement. […] Les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce précise que le dirigeant reconnu responsable d'un abus de biens sociaux est puni de : Une amende de 375 000 euros ; Et une

 Lire la suite…

Village Justice · 20 octobre 2023

[…] Dès lors, conformément aux articles L242-1 à L242-6 du Code de commerce et sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive, sont passibles de sanctions pénales les agissements des dirigeants des SAS relevant notamment :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] En conséquence, Madame Z Y ne manquerait pas de saisir Monsieur le Procureur de la République d'une plainte circonstanciée au titre du délit de présentation ou de publication de comptes infidèles au sens de l'article L.242-6 du Code de Commerce outre des délits d'absence de complétude des comptes annuels, des informations mensongères ou le défaut de révélation de faits délictueux. […] Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Nullité·
  • Action·
  • Sursis à statuer·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Régularisation·
  • Point de départ·
  • Assemblée générale·
  • Plainte·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 1er mars 2018, n° 15/01399
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : au fond du 06 juillet 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 11/00572 […] Par conclusions déposées le 7 juin 2017, Monsieur C Y, la SCI B, la SCI Z-A et la SCI X demandent à la cour, au visa des articles 2, 1382, 1848, 1851, 2222 et 2224 du code civil , L 145-33, L 145-34, L 145-38, L 242-6 alinéa 3 et L 612-5 du code de commerce, 367 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur J-K Y de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Valeur·
  • Bail·
  • Gérant·
  • Service·
  • Associé·
  • Convention réglementée·
  • Indexation·
  • Révision·
  • Faute de gestion

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-85.971, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, L. 242-6 nouveau du Code du commerce, 2, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Contrats·
  • Partie civile·
  • Usage abusif·
  • Abus de confiance·
  • Infractions pénales·
  • Trop perçu·
  • Facturation·
  • Sociétés·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).