Article L242-6 du Code de commerce

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Version01/01/2002
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Version13/10/2013
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Version08/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 437 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 437

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 30

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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Commentaires166


1Effet de levier fiscal du holding de rachat
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

Outre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L 64 du LPF (voir ), applicable à tous les impôts, il existe en matière d'impôt sur les sociétés une clause anti-abus spéciale, prévue à l'article 205 A du CGI (notons qu'en revanche, la procédure prévue à l'article L 226-1 du Code de commerce selon lesquelles le capital d'une SCA est composé des actions détenues par les commanditaires qui ont seuls la qualité d'actionnaire, que le seuil de détention de 95 % des droits de vote d'une telle société s'apprécie en prenant en compte les seuls titres détenus par les commanditaires, […] 6e al.). […] L 242-6).

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2Effet de levier financier du holding de rachat
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

id=CCOM179340" target="_blank">articles R 521-1 à R 521-34 du Code de commerce issus du décret 2021-1887. Il peut également s'accompagner d'un pacte commissoire. 3. […] L 225-216, al. 1). La société cible (SAS, SA ou SCA) ne peut donc pas affecter ses actifs à la garantie des emprunts du holding, sous peine de nullité de la garantie (C. com. art. L 235-1) et de sanctions pénales allant jusqu'à 150.000 € d'amende (C. com. art. L 242-24, L 242-30, article L 225-216 du Code de commerce qui, on l'a vu, prohibent les avances ou les prêts consentis par une société à un tiers en vue de l'achat de ses propres actions, voire un abus de biens sociaux () si les acquéreurs étaient dirigeants de la cible au moment de la fusion ? […]

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3Abus de biens sociaux : le domicile familial du dirigeant peut-il être confisqué ?
LLA Avocats · 24 octobre 2023

L'abus de biens sociaux est un délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales, réprimé aux articles L241-3 et L214-6 du Code de commerce. Le dirigeant reconnu responsable d'abus de bien social encourt une peine d'amende et d'emprisonnement. […] Les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce précise que le dirigeant reconnu responsable d'un abus de biens sociaux est puni de : Une amende de 375 000 euros ; Et une

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] En conséquence, Madame Z Y ne manquerait pas de saisir Monsieur le Procureur de la République d'une plainte circonstanciée au titre du délit de présentation ou de publication de comptes infidèles au sens de l'article L.242-6 du Code de Commerce outre des délits d'absence de complétude des comptes annuels, des informations mensongères ou le défaut de révélation de faits délictueux. […] Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce,

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  • Nullité·
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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 1er mars 2018, n° 15/01399
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : au fond du 06 juillet 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 11/00572 […] Par conclusions déposées le 7 juin 2017, Monsieur C Y, la SCI B, la SCI Z-A et la SCI X demandent à la cour, au visa des articles 2, 1382, 1848, 1851, 2222 et 2224 du code civil , L 145-33, L 145-34, L 145-38, L 242-6 alinéa 3 et L 612-5 du code de commerce, 367 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur J-K Y de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2002, 01-85.971, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, L. 242-6 nouveau du Code du commerce, 2, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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