Article L242-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version04/01/2003
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Version02/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 440 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003

Commentaires6


1Les AG d’actionnaires face au coronavirus
Bruno Dondero · 8 mars 2020

[…] vote par correspondance, participation par visioconférence) sont prévues par le Code de commerce, […] qui est celui du droit de chaque actionnaire à se rendre physiquement à l'assemblée pour écouter les débats et y participer, avant que les résolutions soient soumises au vote. […] L. 242-9 du Code de commerce) ! Pas sûr que nos prisons soient engorgées par la répression de ce délit, […] Sans les contraindre à utiliser les moyens de vote à distance, on peut les inciter à les utiliser. […] En admettant que ce texte puisse être adopté (il devrait avoir valeur législative car il s'agit de déroger notamment à l'article 1844 du Code civil), […]

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2Validité, efficacité et conséquences des conventions de vote
CMS · 4 avril 2019

1 Cf. notamment les articles L.233-3 et L.233-10 du Code de commerce, en matière respectivement de notion de contrôle et d'action de concert. 2 Voir notamment CA Paris, 4 décembre 2012, n° 11/15313. 3 Cf. article L.242-9 3° du Code de commerce qui sanctionne pénalement le trafic de voix. 4 En lieu et place de l'allocation de dommages et intérêts (article 1221 du Code civil). 5 Ainsi que l'ont déjà esquissé les juges du fonds (CA Paris, 30 juin 1995, n° 93/27606). […]

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3Cas pratique PETA contre LVMH : exclusion d’un actionnaire à l’assemblée annuelle
www.bruzzodubucq.com · 24 septembre 2017

L'action pénale permettrait surtout à l'association d'obtenir la condamnation de LVMH, et ainsi pouvoir faire une publicité négative à la société, ce qui était son but originel. […] Elle serait fondée sur l'article L.242-9 du Code de Commerce, qui dispose que « est puni d'un emprisonnement de deux an et d'une amende de 9000 euros : 1° le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires […] ».

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Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 1er février 2018, n° 17/06188
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les intimés demandent à la Cour, vu les articles 145, 493, 496, 497 et 875 du Code de Procédure Civile ; L. 242-9-3° du Code de Commerce ; L. 465-1 du Code Monétaire et Financier ; L. 621-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers [en réalité du Code Monétaire et Financier] ; de :

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  • Fusions·
  • Banque·
  • Actionnaire·
  • Ordonnance sur requête·
  • Secret bancaire·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés civiles·
  • Document·
  • Intimé·
  • Correspondance

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 27 juillet 2015, n° 2014007440

[…] Vu les motifs exposés ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L.227-1, L227-7, L.227-8, L227-9, L.225-251, L.242-6, L.242-9, L.242-10 et L.820-4 et L.820-3-1 du code de commerce, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu l'article 1315 du code civil,

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3Tribunal de commerce d'Orléans, Refere, 10 septembre 2015, n° 2015001997

[…] Vu l'assignation délivrée à la requête des consorts A de MEUX demandant de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles L 225-14 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L 242-9 1° et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Constater la nullité de l'assemblée du 29 janvier 2015 de la SA GBM, Constater la nullité de toutes décisions prises lors de cette assemblée,

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