Article L242-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 441 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Avril 2019 - GGV Avocats - Rechtsanwälte
www.gg-v.fr · 11 avril 2019

[…] Enfin, l'article L. 242-10 du Code de Commerce prévoit toujours une amende pénale pour les sociétés anonymes dont le Président n'aurait pas soumis le rapport de gestion à l'Assemblée des actionnaires.

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2La sanction juste en droit des sociétés : la recherche d'un impossible équilibre
CMS · 14 mai 2012

Tirant vraisemblablement les leçons du déficit d'efficacité de certaines sanctions, le législateur a toiletté le titre IV (dispositions pénales) du Livre II du Code de commerce. La peine d'emprisonnement est parfois purement et simplement supprimée. Le fait pour les dirigeants de ne pas soumettre les comptes et le rapport annuels à l'assemblée des associés n'est plus puni d'une peine d'emprisonnement (C. com., art. L. 241-5 et L. 242-10 nouv.). […] L. 242-17 nouv.). Les amendes, elles, demeurent. […] Article paru dans la revue Option Finance du 14 mai 2012

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Décisions15


1Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2007, n° 06/00515
Infirmation

[…] NON CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES APRES CLOTURE DE L'EXERCICE – SOCIETE PAR ACTIONS, courant / /2001, à Vic Fezensac, infraction prévue par les articles L.242-10, L.242-30, L.243-1, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L.242-10 du Code de commerce

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  • Usage de faux·
  • Délit·
  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative agricole·
  • Crédit-bail·
  • Complicité·
  • Procès-verbal·
  • Amende·
  • Faux en écriture·
  • Capital

2Tribunal de commerce de Chartres, 24 décembre 2013, n° 2013R09668

[…] Vu l'urgence, Vu les articles L227-1 à L227-9 du Code de Commerce Vu les articles L 225-103 à L242-10 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats, Vu les statuts de la société R2S, DESIGNER un mandataire ad hoc de la société R2S,

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  • Statut·
  • Exploit·
  • Mandataire ad hoc·
  • Assemblée générale·
  • Urgence·
  • Référé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Approbation·
  • Mandataire·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 27 juillet 2015, n° 2014007440

[…] Vu les motifs exposés ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L.227-1, L227-7, L.227-8, L227-9, L.225-251, L.242-6, L.242-9, L.242-10 et L.820-4 et L.820-3-1 du code de commerce, Vu les articles 441-1 et 313-1 du code pénal, Vu l'article 1315 du code civil,

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  • Expert·
  • Sceau·
  • Actionnaire·
  • Contrôle·
  • Délai·
  • Honoraires·
  • Provision·
  • Dire·
  • Partie·
  • Charges
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