Article L242-14 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 445 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est puni d'une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;
2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :
inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 19 janvier 2006, n° 04/05012

[…] Par jugement du 24 septembre 2004, le tribunal de commerce du Havre a : — reçu la société SIDEL en son exception d'incompétence, la déclarant mal fondée et l'en déboutant — donné acte à Monsieur X du désistement de ses demandes fondées sur les articles L 242-15 et L 242-14 du code de commerce — débouté Monsieur X de ses autres demandes — débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 2005, 02-17.811, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 225.254 du Code de commerce et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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