Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 3 : Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Article L242-14 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article L. 225-115 ;
2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté à cette date l'intention de participer à l'assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4° A toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales :
inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
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[…] Par jugement du 24 septembre 2004, le tribunal de commerce du Havre a : — reçu la société SIDEL en son exception d'incompétence, la déclarant mal fondée et l'en déboutant — donné acte à Monsieur X du désistement de ses demandes fondées sur les articles L 242-15 et L 242-14 du code de commerce — débouté Monsieur X de ses autres demandes — débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 2005, 02-17.811, Inédit
[…] Mais attendu que ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 225.254 du Code de commerce et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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