Article L242-15 du Code de commerceAbrogé

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Version02/08/2003
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 447 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 22 () JORF 27 mars 2004

Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
1° Paragraphe abrogé.
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 19 janvier 2006, n° 04/05012

[…] Par jugement du 24 septembre 2004, le tribunal de commerce du Havre a : — reçu la société SIDEL en son exception d'incompétence, la déclarant mal fondée et l'en déboutant — donné acte à Monsieur X du désistement de ses demandes fondées sur les articles L 242-15 et L 242-14 du code de commerce — débouté Monsieur X de ses autres demandes — débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes

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2Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2009, n° 08/22448
Infirmation

[…] — et à nouveau la condamnation d'Z Y, ès qualités, au paiement d'une amende en application des articles L 242-15, 3° et L 242-30 du code de commerce ; […]

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