Article L242-17 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 449, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 449 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 8

I.-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre, lors d'une augmentation de capital, des actions ou des coupures d'actions :


1° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;


2° Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.


II.-Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.


III.-Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.


IV. ― Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.


V.-Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires15


SW Avocats · 2 mai 2021

[…] l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que […] les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 janvier 2018, n° 14/08475
Infirmation partielle

[…] Ils rappellent qu'un mandat peut être tacite et résulter de son exécution par le mandataire. Ils estiment sans incidence que le capital ait été intégralement souscrit au motif qu'il est courant que les sociétés fassent entrer à leur tour de table de nouveaux associés. Ils contestent que cette souscription soit irrégulière en vertu de l'article L 242-17-1 du code de commerce. Ils font valoir que cet article se situe dans un chapitre II intitulé «'Des infractions concernant les sociétés anonymes'» et rappellent que la SEP Optimmo 7 est une société en participation. Ils relèvent que, sous réserve de respecter les règles déclarées impératives par l'article 1871, al 2, du code civil, les associés peuvent convenir librement des modalités de fonctionnement de leurs groupements.

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  • Augmentation de capital·
  • Souscription·
  • Société en participation·
  • Investissement·
  • Assemblée générale·
  • Bois·
  • Prêt·
  • Statut·
  • Participation·
  • Associé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, n° 18-83.113
Rejet

[…] correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

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  • Convention réglementée·
  • Conseil de surveillance·
  • Société par actions·
  • Retraite·
  • Abus·
  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Procédure pénale·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 4 avril 2017, n° 14/09713
Confirmation

[…] L'article L 225-144 du Code de Commerce dispose que les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission ; la violation de cette obligation est punie d'une peine d'une amende pénale de 150 000 € par l'article L 242-17 du même code ; l'article L 225-149-3 du même code indique de surcroît que les décisions prises en violation de la sous section dans laquelle se trouve l'article L 225-144 peuvent être annulées, le verbe pouvoir signifiant comme l'ont rappelé les premiers juges qu'il s'agit en l'espèce d'une nullité relative, et non d'une nullité de plein droit.

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  • Nullité·
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  • Augmentation de capital·
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