Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L242-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19
Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.
Le présent article n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
Commentaires • 15
Décisions • 4
[…] Ils rappellent qu'un mandat peut être tacite et résulter de son exécution par le mandataire. Ils estiment sans incidence que le capital ait été intégralement souscrit au motif qu'il est courant que les sociétés fassent entrer à leur tour de table de nouveaux associés. Ils contestent que cette souscription soit irrégulière en vertu de l'article L 242-17-1 du code de commerce. Ils font valoir que cet article se situe dans un chapitre II intitulé «'Des infractions concernant les sociétés anonymes'» et rappellent que la SEP Optimmo 7 est une société en participation. Ils relèvent que, sous réserve de respecter les règles déclarées impératives par l'article 1871, al 2, du code civil, les associés peuvent convenir librement des modalités de fonctionnement de leurs groupements.
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[…] correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 4 avril 2017, n° 14/09713
[…] L'article L 225-144 du Code de Commerce dispose que les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission ; la violation de cette obligation est punie d'une peine d'une amende pénale de 150 000 € par l'article L 242-17 du même code ; l'article L 225-149-3 du même code indique de surcroît que les décisions prises en violation de la sous section dans laquelle se trouve l'article L 225-144 peuvent être annulées, le verbe pouvoir signifiant comme l'ont rappelé les premiers juges qu'il s'agit en l'espèce d'une nullité relative, et non d'une nullité de plein droit.
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[…] l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que […] les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, […]
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