Article L242-17 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 449, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 449 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.

Le présent article n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 23 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires15


1Conventions réglementées et abus de bien sociaux
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que […] les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 janvier 2018, n° 14/08475
Infirmation partielle

[…] Ils rappellent qu'un mandat peut être tacite et résulter de son exécution par le mandataire. Ils estiment sans incidence que le capital ait été intégralement souscrit au motif qu'il est courant que les sociétés fassent entrer à leur tour de table de nouveaux associés. Ils contestent que cette souscription soit irrégulière en vertu de l'article L 242-17-1 du code de commerce. Ils font valoir que cet article se situe dans un chapitre II intitulé «'Des infractions concernant les sociétés anonymes'» et rappellent que la SEP Optimmo 7 est une société en participation. Ils relèvent que, sous réserve de respecter les règles déclarées impératives par l'article 1871, al 2, du code civil, les associés peuvent convenir librement des modalités de fonctionnement de leurs groupements.

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  • Augmentation de capital·
  • Souscription·
  • Société en participation·
  • Investissement·
  • Assemblée générale·
  • Bois·
  • Prêt·
  • Statut·
  • Participation·
  • Associé

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, n° 18-83.113
Rejet

[…] correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

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  • Convention réglementée·
  • Conseil de surveillance·
  • Société par actions·
  • Retraite·
  • Abus·
  • Plan·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Procédure pénale·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 4 avril 2017, n° 14/09713
Confirmation

[…] L'article L 225-144 du Code de Commerce dispose que les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission ; la violation de cette obligation est punie d'une peine d'une amende pénale de 150 000 € par l'article L 242-17 du même code ; l'article L 225-149-3 du même code indique de surcroît que les décisions prises en violation de la sous section dans laquelle se trouve l'article L 225-144 peuvent être annulées, le verbe pouvoir signifiant comme l'ont rappelé les premiers juges qu'il s'agit en l'espèce d'une nullité relative, et non d'une nullité de plein droit.

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  • Nullité·
  • Libération·
  • Code de commerce·
  • Actionnaire·
  • Souscription·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Prime·
  • Sociétés civiles·
  • Augmentation de capital·
  • Centrale
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