Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social / Sous-section 3 : De la réduction du capital
Article L242-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 13 novembre 2014, n° 12/23414
[…] 1 – Monsieur [B] [H], nommé en tant qu'administrateur de la société [E] lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005, sans pour autant détenir la moindre part dans le capital de cette société, devait être considéré démissionnaire d'office dès le 27 septembre 2005, soit trois mois après sa nomination, en application des dispositions de l'article L.225-25 alinéa 1er du Code de commerce et des statuts de la société. […] Et la réduction du capital social ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, cette exigence étant pénalement sanctionnée par l'article L.242-23 du Code du Commerce.
Lire la suite…- Sociétés·
- Actionnaire·
- Capital·
- Conseil d'administration·
- Assemblée générale·
- Commissaire aux comptes·
- Ags·
- Nullité·
- Compte courant·
- Administrateur
Tirant vraisemblablement les leçons du déficit d'efficacité de certaines sanctions, le législateur a toiletté le titre IV (dispositions pénales) du Livre II du Code de commerce. La peine d'emprisonnement est parfois purement et simplement supprimée. Le fait pour les dirigeants de ne pas soumettre les comptes et le rapport annuels à l'assemblée des associés n'est plus puni d'une peine d'emprisonnement (C. com., art. L. 241-5 et L. 242-10 nouv.). […] L. 242-17 nouv.). Les amendes, elles, demeurent. […] Certaines sanctions pécuniaires autonomes sont aggravées. […] L. 242-23).
Lire la suite…