Article L242-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 454 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires2


1La sanction juste en droit des sociétés : la recherche d'un impossible équilibre
CMS · 14 mai 2012

Tirant vraisemblablement les leçons du déficit d'efficacité de certaines sanctions, le législateur a toiletté le titre IV (dispositions pénales) du Livre II du Code de commerce. La peine d'emprisonnement est parfois purement et simplement supprimée. Le fait pour les dirigeants de ne pas soumettre les comptes et le rapport annuels à l'assemblée des associés n'est plus puni d'une peine d'emprisonnement (C. com., art. L. 241-5 et L. 242-10 nouv.). […] L. 242-17 nouv.). Les amendes, elles, demeurent. […] Certaines sanctions pécuniaires autonomes sont aggravées. […] L. 242-23).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 13 novembre 2014, n° 12/23414
Confirmation

[…] 1 – Monsieur [B] [H], nommé en tant qu'administrateur de la société [E] lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005, sans pour autant détenir la moindre part dans le capital de cette société, devait être considéré démissionnaire d'office dès le 27 septembre 2005, soit trois mois après sa nomination, en application des dispositions de l'article L.225-25 alinéa 1er du Code de commerce et des statuts de la société. […] Et la réduction du capital social ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, cette exigence étant pénalement sanctionnée par l'article L.242-23 du Code du Commerce.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Ags·
  • Nullité·
  • Compte courant·
  • Administrateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).