Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social / Sous-section 3 : De la réduction du capital
Article L242-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19
Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l'égalité des actionnaires.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 13 novembre 2014, n° 12/23414
[…] 1 – Monsieur [B] [H], nommé en tant qu'administrateur de la société [E] lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005, sans pour autant détenir la moindre part dans le capital de cette société, devait être considéré démissionnaire d'office dès le 27 septembre 2005, soit trois mois après sa nomination, en application des dispositions de l'article L.225-25 alinéa 1er du Code de commerce et des statuts de la société. […] Et la réduction du capital social ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, cette exigence étant pénalement sanctionnée par l'article L.242-23 du Code du Commerce.
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Tirant vraisemblablement les leçons du déficit d'efficacité de certaines sanctions, le législateur a toiletté le titre IV (dispositions pénales) du Livre II du Code de commerce. La peine d'emprisonnement est parfois purement et simplement supprimée. Le fait pour les dirigeants de ne pas soumettre les comptes et le rapport annuels à l'assemblée des associés n'est plus puni d'une peine d'emprisonnement (C. com., art. L. 241-5 et L. 242-10 nouv.). […] L. 242-17 nouv.). Les amendes, elles, demeurent. […] Certaines sanctions pécuniaires autonomes sont aggravées. […] L. 242-23).
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