Article L242-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 454-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'utiliser des actions achetées par la société en application de l'article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d'attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l'achat d'actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires16


1Effet de levier financier du holding de rachat
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

id=CCOM179340" target="_blank">articles R 521-1 à R 521-34 du Code de commerce issus du décret 2021-1887. Il peut également s'accompagner d'un pacte commissoire. 3. […] L 225-216, al. 1). La société cible (SAS, SA ou SCA) ne peut donc pas affecter ses actifs à la garantie des emprunts du holding, sous peine de nullité de la garantie (C. com. art. L 235-1) et de sanctions pénales allant jusqu'à 150.000 € d'amende (C. com. art. L 242-24, L 242-30, article L 225-216 du Code de commerce qui, on l'a vu, prohibent les avances ou les prêts consentis par une société à un tiers en vue de l'achat de ses propres actions, voire un abus de biens sociaux () si les acquéreurs étaient dirigeants de la cible au moment de la fusion ? […]

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2Conventions réglementées et abus de bien sociaux
SW Avocats · 2 mai 2021

[…] l'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que […] les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 avril 2018, n° 17/07345
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article L. 225-216 du code de commerce énonce qu'une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers. La violation de cette obligation constitue une infraction pénale sanctionnée par l'article L. 242-24.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, n° 18-83.113
Rejet

[…] correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce, d'autre part, l'article L.244-1 du code de commerce prévoit que les articles L. 242-1 à L. 242-6, L. 242-8, L. 242-17 à L. 242-24 du même code s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

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  • Autorisation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 06-86.156, Inédit
Rejet

[…] soit d'un montant supérieur à celui cumulé des abandons de créance consentis ladite année aux deux autres sociétés, n'était manifestement pas en mesure de distribuer de tels dividendes ; qu'en ce qui concerne l'argumentation développée par Jean-Joseph Z… sur l'interprétation stricte qu'il y aurait lieu d'avoir de l'article 217-9, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966, devenue depuis lors l'article L. 225-216, alinéa 1, du code de commerce, elle ne présente pas d'intérêt dans le cas d'espèce dans la mesure où les poursuites ne sont pas exercées du chef de l'article L. 242-24, alinéa 3, sanctionnant la méconnaissance de ces dispositions, […]

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