Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes / Section 5 : Des infractions relatives au contrôle
Article L242-25 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lyon, 4 décembre 2015, n° 2013J01581
[…] Dans ses conclusions en réponse, monsieur X expose que : Sur les convocations aux assemblées générales : L'article L 242-25 du Code de commerce impose de convoquer le commissaire aux comptes à toute AG. Or, il apparaît que le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué aux AG. 2013J01581 – 1533800004/7 Dans ces conditions, les délibérations votées lors de celles-ci sont nulles. La nomination de monsieur Y en qualité de nouveau Président, étant entachée d'irrégularité, ce dernier ne pouvait pas convoquer une nouvelle assemblée chargée de ratifier sa nomination. Il appartenait à Maître B, administrateur provisoire, de le faire. De plus, les associés d'une SAS n'ont pas la faculté légale de requérir l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de résolution.
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