Article L242-25 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 455 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de la société ou de ne pas les convoquer à toute assemblée d'actionnaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lyon, 4 décembre 2015, n° 2013J01581
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions en réponse, monsieur X expose que : Sur les convocations aux assemblées générales : L'article L 242-25 du Code de commerce impose de convoquer le commissaire aux comptes à toute AG. Or, il apparaît que le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué aux AG. 2013J01581 – 1533800004/7 Dans ces conditions, les délibérations votées lors de celles-ci sont nulles. La nomination de monsieur Y en qualité de nouveau Président, étant entachée d'irrégularité, ce dernier ne pouvait pas convoquer une nouvelle assemblée chargée de ratifier sa nomination. Il appartenait à Maître B, administrateur provisoire, de le faire. De plus, les associés d'une SAS n'ont pas la faculté légale de requérir l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de résolution.

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