Article L242-29 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 459 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mars 2012

Commentaires3


Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2015

Sébastien Robineau · Les Carnets Juridiques de Homer · 25 février 2015

Or, ces greffes des tribunaux de commerce qui concluent leur lettre par l'avertissement pénal semblent ne pas être au courant que la sanction pénale dont ils font état… n'existe plus ! […] En effet, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 entrée en vigueur le 24 mars 2012 a purement et supprimé les articles L. 241-6 et L. 242-29 du Code de commerce qui prévoyaient la fameuse infraction. En droit pénal, c'est bien connu, pas de texte, pas d'infraction !

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Village Justice · 26 septembre 2011

[…] • L'article L. 246-2 du Code de commerce prévoit que les infractions […] concernant les Sociétés anonymes prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-29 du même code « visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes (L. n° 2005-842 du 26 juill. 2005, art. 11-II) ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2014, 12/01519
Infirmation partielle

[…] En effet, selon l'article L. 246-2 du code de commerce, Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les gérants de société en commandite par action, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion des dites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

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  • Dirigeant de fait·
  • Abus·
  • Avance·
  • Édition·
  • Peine·
  • Partie civile·
  • Directeur général·
  • Société anonyme·
  • Anonyme·
  • Avenant

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87.727, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces faits n'entrent pas dans les prévisions du texte précité et que l'article L 242-29 du code de commerce qui les incriminait et les réprimait a été abrogé par l'article 21 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

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  • Banqueroute·
  • Commissaire aux comptes·
  • Dirigeant de fait·
  • Code de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Redressement judiciaire·
  • Délit·
  • Cour d'appel·
  • Comptabilité·
  • Base légale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 06-87.156, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale, L. 241-3 et L. 242-6, L. 242-29, L. 241-4 1 , L. 242-8, L. 247-1, L. 626-2 du code de commerce ;

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  • Sociétés·
  • Partie civile·
  • Préjudice personnel·
  • Actionnaire·
  • Constitution·
  • Abus de pouvoir·
  • Retraite·
  • Code de commerce·
  • Préjudice·
  • Capital social
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