Article L242-30 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version05/08/2003
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Version19/05/2011
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 464, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 464 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 159

Les peines prévues par les articles L. 242-1 à L. 242-29 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Jérôme Lasserre Capdeville · Bulletin Joly Bourse · 1er août 2008

Le Moniteur · 16 août 2002
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Décisions124


1Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2007, n° 06/00515
Infirmation

[…] NON CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES APRES CLOTURE DE L'EXERCICE – SOCIETE PAR ACTIONS, courant / /2001, à Vic Fezensac, infraction prévue par les articles L.242-10, L.242-30, L.243-1, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L.242-10 du Code de commerce

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  • Usage de faux·
  • Délit·
  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative agricole·
  • Crédit-bail·
  • Complicité·
  • Procès-verbal·
  • Amende·
  • Faux en écriture·
  • Capital

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 10-83.760, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Facture·
  • Crédit lyonnais·
  • Renvoi·
  • Usage de faux·
  • Protocole·
  • Société par actions·
  • Abus·
  • Faux en écriture·
  • Amende·
  • Cdr

3Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Pcl, 8 novembre 2016, n° 2016L00319

[…] L'abus de biens sociaux est réprimé à l'égard des dirigeants de droit des sociétés anouymes (art L. 242-6 et L 242-30 du code de commerce). […] en applhcation des dispositions des articles L621-1 et L631-7 du code de commerce, à la demande de Maître A Y et dit que les dépens sont pris en frais de liquidation judiciaire

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  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Relation financière·
  • Extensions·
  • Part·
  • Conseil de surveillance·
  • Confusion·
  • Dirigeant de fait·
  • Associé
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