Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes
Article L244-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.
L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes.
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Décisions • 57
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Riom, 13 septembre 2007, n° 05/00656
[…] DOSSIER N° 05/00656 […] d'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, courant 2001 , à B, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L.242-6 du Code de commerce
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