Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Des infractions relatives aux actions
Article L245-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° De ne pas procéder aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2° D'émettre ou laisser émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'est pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
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[…] 19-04-01-04 […] — le bail du 16 décembre 2003 est un bail mixte commercial et habitation soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; […] que les grosses réparations pouvaient être mises à la charge d'un locataire dans le cadre d'un bail commercial, qu'en revanche, ils devaient être supportés par le propriétaire pour la part bénéficiant aux derniers étages dédiés à l'habitation conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ; que la société soutient que le bail du 16 décembre 2003 est un bail mixte soumis aux dispositions des articles L. 245-1 et suivants du code du commerce, […]
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[…] T R I B U N A L […] — vu les dispositions de l'article 245-1 et suivants du code de commerce,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 5 janvier 2010, n° 09/04850
[…] Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 Vu l'article 1134 du Code Civil Vu les articles L. 245-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du Code Civil Vu l'article 24 alinéas 3,4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989
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