Article L245-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 465 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
1° De ne pas procéder aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2° D'émettre ou laisser émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'est pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 12BX01477
Annulation

[…] 19-04-01-04 […] — le bail du 16 décembre 2003 est un bail mixte commercial et habitation soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; […] que les grosses réparations pouvaient être mises à la charge d'un locataire dans le cadre d'un bail commercial, qu'en revanche, ils devaient être supportés par le propriétaire pour la part bénéficiant aux derniers étages dédiés à l'habitation conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ; que la société soutient que le bail du 16 décembre 2003 est un bail mixte soumis aux dispositions des articles L. 245-1 et suivants du code du commerce, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Amortissement·
  • Justice administrative·
  • Bail mixte·
  • Bail commercial·
  • Substitution·
  • Économie·
  • Locataire·
  • Habitation

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 24 février 2005, n° 04/12713

[…] T R I B U N A L […] — vu les dispositions de l'article 245-1 et suivants du code de commerce,

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  • Bail·
  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Remboursement·
  • Preneur·
  • Exécution provisoire·
  • Sociétés·
  • Solde·
  • Libération·
  • Usage

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 5 janvier 2010, n° 09/04850
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 Vu l'article 1134 du Code Civil Vu les articles L. 245-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du Code Civil Vu l'article 24 alinéas 3,4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989

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  • Bail professionnel·
  • Loyer·
  • Consorts·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Document·
  • Date·
  • Avoué·
  • Résiliation·
  • Expertise·
  • Épouse
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