Article L245-3 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 467-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 467 -1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6000 euros le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1° Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ;
2° Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3° Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
4° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nancy, Jugements rendus : audience publique 14 h 30, 5 juin 2018, n° 2018002431

[…] Le compte courant débiteur peut être analysé en un abus de biens sociaux passible de l'article L 245-3 du code de commerce lequel édicte en son 4° « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »

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  • Faillite personnelle·
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  • Interdiction·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire·
  • Débiteur
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