Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Des infractions relatives aux actions
Article L245-3 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004
1° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
2° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nancy, Jugements rendus : audience publique 14 h 30, 5 juin 2018, n° 2018002431
[…] Le compte courant débiteur peut être analysé en un abus de biens sociaux passible de l'article L 245-3 du code de commerce lequel édicte en son 4° « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »
Lire la suite…- Faillite personnelle·
- Cessation des paiements·
- Compte courant·
- Interdiction de gérer·
- Code de commerce·
- Expert-comptable·
- Interdiction·
- Tribunaux de commerce·
- Mandataire·
- Débiteur