Article L245-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 467-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004

Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
1° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
2° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nancy, Jugements rendus : audience publique 14 h 30, 5 juin 2018, n° 2018002431

[…] Le compte courant débiteur peut être analysé en un abus de biens sociaux passible de l'article L 245-3 du code de commerce lequel édicte en son 4° « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »

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  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Compte courant·
  • Interdiction de gérer·
  • Code de commerce·
  • Expert-comptable·
  • Interdiction·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire·
  • Débiteur
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