Article L245-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version27/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 471, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 471 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L231-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 23 () JORF 27 mars 2004

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 6 avril 2023, n° 20/01294
Infirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2020, la Compagnie de tourisme camarguaise demande à la cour, vu les articles L.145-9, L.145-14, L.145-17 et L.145-28 du code de commerce, 1134 et 1315 du code civil, D321-1 et D321-2 du code de tourisme, de : […] Aux termes de l'article L.245-9 alinéa 5 du même code, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé à été donné.

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  • Tourisme·
  • Indemnité d'éviction·
  • Copropriété·
  • Bail·
  • Résidence·
  • Preneur·
  • Congé·
  • Partie commune·
  • Espace vert·
  • Piscine

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 6 avril 2023, n° 20/01243
Infirmation

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2020, la Compagnie de tourisme camarguaise demande à la cour, vu les articles L.145-9, L.145-14, L.145-17 et L.145-28 du code de commerce, 1134 et 1315 du code civil, D321-1 et D321-2 du code de tourisme, de : […] Aux termes de l'article L.245-9 alinéa 5 du même code, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

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  • Tourisme·
  • Indemnité d'éviction·
  • Copropriété·
  • Résidence·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Congé·
  • Adresses·
  • Partie commune·
  • Compte d'exploitation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 6 avril 2023, n° 20/01227
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 145-9, L145-14, L 145-17 et L 145-28 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L.245-9 alinéa 5 du même code, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

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  • Tourisme·
  • Indemnité d'éviction·
  • Copropriété·
  • Bailleur·
  • Résidence·
  • Preneur·
  • Congé·
  • Piscine·
  • Espace vert·
  • Partie commune
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