Article L245-11 du Code de commerce

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Version01/01/2002
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 473 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait :
1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
2° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 15 novembre 2013, n° 2012056325

[…] Attendu que monsieur Z-A X soutient que l'assemblée générale des porteurs d'OCA du 12 juillet 2011 doit être annulée en vertu de l'article L..245-11 du code de commerce qui dispose qu'est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 9 000 euros le fait pour une assemblée générale d'obligataires « d'accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers »,

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  • Gestion·
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  • Assemblée générale·
  • Prime·
  • Titre·
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  • Remboursement·
  • Commerce·
  • Fraude fiscale·
  • Demande
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