Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 3 : Des infractions relatives aux obligations
Article L245-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004
1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
2° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 15 novembre 2013, n° 2012056325
[…] Attendu que monsieur Z-A X soutient que l'assemblée générale des porteurs d'OCA du 12 juillet 2011 doit être annulée en vertu de l'article L..245-11 du code de commerce qui dispose qu'est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 9 000 euros le fait pour une assemblée générale d'obligataires « d'accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers »,
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