Article L245-13 du Code de commerce

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Version27/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 475, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 475 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 22 () JORF 27 mars 2004

Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
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