Article L245-14 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 476, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 476 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est puni d'une amende de 120000 F le fait :
1° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
2° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, n° 97/19613
Confirmation

[…] Attendu que comme conséquence de l'arrêt de cassation précité, la présente Cour est appelée à statuer sur l'indemnité d'éviction à laquelle Monsieur Y a droit conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du Code de commerce ; que cette indemnité est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail, qu'elle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

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  • Indemnité d'éviction·
  • Charges·
  • Expert judiciaire·
  • Bailleur·
  • Trouble·
  • Rapport d'expertise·
  • Locataire·
  • Restitution·
  • Loyer·
  • Pièces
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