Article L245-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 478 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456212
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

Or il résulte tant des articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce que de la jurisprudence de la Cour de cassation que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance et souveraineté une activité positive de gestion et de direction (par ex. Cass.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456210
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

Or il résulte tant des articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce que de la jurisprudence de la Cour de cassation que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance et souveraineté une activité positive de gestion et de direction (par ex. Cass.

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3La gérance de paille et les responsabilités
Maître Joan Dray · LegaVox · 14 novembre 2012
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Décisions56


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 novembre 2018, n° 17/02132
Infirmation partielle

[…] Il se déduit de l'article L.245-16 du code de commerce que peut être considérée comme gérant de fait, toute personne qui, sans être régulièrement investie du mandat social de gérant, effectue des actes de gestion sociale interne ou externe, dispose en fait d'un pouvoir de décision et/ou de contrôle constant et s'immisce ainsi dans les affaires sociales alors qu'elle est dépourvue de tout titre à cet effet.

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  • Vieux·
  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Temps plein·
  • Contrat de travail·
  • Requalification du contrat·
  • Temps partiel·
  • Horaire·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 6 juillet 2017, n° 2016L01223
Cour d'appel : Confirmation

[…] ATTENDU que les articles L246-2 et L245-16 du Code du Commerce définissent le dirigeant de fait comme « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, […] ATTENDU que l'article L.653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

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  • Viande·
  • Épouse·
  • Insuffisance d’actif·
  • Mission·
  • Faillite personnelle·
  • Commerce·
  • Qualités·
  • Faute de gestion·
  • Cotisations·
  • Titre

3Tribunal de commerce d'Angers, 3 septembre 2014, n° 2013007313

[…] Le Tribunal rappelle les articles L.245-16 et L.246-2 du Code de Commerce qui définissent le dirigeant de fait comme toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion d'une entreprise sous le couvert ou au lieu et

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  • Faillite personnelle·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Comptabilité·
  • Mandataire·
  • Ouverture·
  • Sanction·
  • Cessation des paiements·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion
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