Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Dispositions communes
Article L245-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 5
Or il résulte tant des articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce que de la jurisprudence de la Cour de cassation que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance et souveraineté une activité positive de gestion et de direction (par ex. Cass.
Lire la suite…Décisions • 56
[…] Le Tribunal rappelle les articles L.245-16 et L.246-2 du Code de Commerce qui définissent le dirigeant de fait comme toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion d'une entreprise sous le couvert ou au lieu et
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[…] ATTENDU que les articles L246-2 et L245-16 du Code du Commerce définissent le dirigeant de fait comme « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, […] ATTENDU que l'article L.653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 novembre 2018, n° 17/02132
[…] Il se déduit de l'article L.245-16 du code de commerce que peut être considérée comme gérant de fait, toute personne qui, sans être régulièrement investie du mandat social de gérant, effectue des actes de gestion sociale interne ou externe, dispose en fait d'un pouvoir de décision et/ou de contrôle constant et s'immisce ainsi dans les affaires sociales alors qu'elle est dépourvue de tout titre à cet effet.
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Or il résulte tant des articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce que de la jurisprudence de la Cour de cassation que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance et souveraineté une activité positive de gestion et de direction (par ex. Cass.
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