Article L245-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 479 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les peines prévues par les articles L. 245-1 à L. 245-15 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.
Les dispositions de l'article L. 245-16 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 8 février 2018, n° 2016F00090

[…] Attendu que selon les disposition des articles 241-9, L 246-2, 245-16, L245-17 du Code de commerce, est gérant de fait « foute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d'une SARL, la direction, l'administration ou la gestion. sous couvert ou lieux et place des représentants légaux de ces sociétés », les documents remis au tribunal n'apportent pas de manière formelle, la preuve de l'immixtion de Monsieur F C G B ainsi que d'une activité volontaire de direction et de gestion de la société ECM ;

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  • Sociétés·
  • Attestation·
  • Demande·
  • Devis·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Vigilance·
  • Gérance·
  • Urssaf·
  • Dirigeant de fait·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Montauban, 18 décembre 2013, n° 2012003088
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il ressort des articles L 241 -9, L 246-2, L 245-16 et L 245-17 alinéa 2 du Code de Commerce, que toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société par action simplifiée, sous le couvert et au lieu et place des représentants légaux de cette société sera passible des mêmes dispositions pénales que les organes sociaux de droit.

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  • Ags·
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Dirigeant de fait·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Dette·
  • Mandataire·
  • Faute

3Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 26 novembre 2012, n° 2012-00450
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que les articles L 241-9, L 246-2, L 245-16, L 245-17 alinéa 2 du Code de Commerce font expressément référence à «Toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d'une SARL, la direction, l'administration ou la gestion d'une SA et d'une société en commandite par actions, sous le couvert ou aux lieu et place des

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  • Gérant·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Au fond·
  • Gérance·
  • Qualités·
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  • Défense·
  • Fait·
  • Litige
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