Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre VI : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Article L246-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005
Commentaires • 6
[…] • L'article L. 246-2 du Code de commerce prévoit que les infractions […] concernant les Sociétés anonymes prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-29 du même code « visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes (L. n° 2005-842 du 26 juill. 2005, art. 11-II) ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »
Lire la suite…Décisions • 166
[…] Les articles L. 241-9 et L 246-2 du Code de commerce appliquent expressément la sanction de l'abus de biens sociaux aux dirigeants de fait […]
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[…] Le Tribunal rappelle les articles L.245-16 et L.246-2 du Code de Commerce qui définissent le dirigeant de fait comme toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion d'une entreprise sous le couvert ou au lieu et […] Attendu que le Tribunal constate que Monsieur K C n'a jamais été intéressé procédure collective depuis son origine, son nom est indiqué comme fondateur cogérant) Monsieur B X en août 2006 de la SARL DOMAINE DFE PIRIES, force est de constater que le KBIS en date du 02 juillet 2013 versé aux débats, fait claire apparaitre Monsieur C comme partant de la société à compter du 12 mars | réduisant ainsi la société à un associé unique, en l'occurrence Monsieur G
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2007, n° 06/00515
[…] NON CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES APRES CLOTURE DE L'EXERCICE – SOCIETE PAR ACTIONS, courant / /2001, à Vic Fezensac, infraction prévue par les articles L.242-10, L.242-30, L.243-1, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L.242-10 du Code de commerce
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in Droit pénal des affaires Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.241-3 4° incrimine l'abus de biens sociaux au sein d'une société à responsabilité limitée et l'
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