Article L246-2 du Code de commerce

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Version27/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 463, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 463 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005

Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
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Commentaires6


1Délit d’abus de biens sociaux
www.cabinetaci.com · 20 juin 2020

in Droit pénal des affaires Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.241-3 4° incrimine l'abus de biens sociaux au sein d'une société à responsabilité limitée et l'

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2La gérance de paille et les responsabilités
Maître Joan Dray · LegaVox · 14 novembre 2012

3Le dirigeant de fait : une situation créatrice de responsabilités sans pour autant exonérer le dirigeant de droit de ses propres responsabilités.
Village Justice · 26 septembre 2011

[…] • L'article L. 246-2 du Code de commerce prévoit que les infractions […] concernant les Sociétés anonymes prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-29 du même code « visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes (L. n° 2005-842 du 26 juill. 2005, art. 11-II) ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »

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Décisions166


1Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2007, n° 06/00515
Infirmation

[…] NON CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES APRES CLOTURE DE L'EXERCICE – SOCIETE PAR ACTIONS, courant / /2001, à Vic Fezensac, infraction prévue par les articles L.242-10, L.242-30, L.243-1, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L.242-10 du Code de commerce

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  • Usage de faux·
  • Délit·
  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative agricole·
  • Crédit-bail·
  • Complicité·
  • Procès-verbal·
  • Amende·
  • Faux en écriture·
  • Capital

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 10-83.760, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Facture·
  • Crédit lyonnais·
  • Renvoi·
  • Usage de faux·
  • Protocole·
  • Société par actions·
  • Abus·
  • Faux en écriture·
  • Amende·
  • Cdr

3Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Pcl, 8 novembre 2016, n° 2016L00319

[…] Les articles L. 241-9 et L 246-2 du Code de commerce appliquent expressément la sanction de l'abus de biens sociaux aux dirigeants de fait […]

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  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Relation financière·
  • Extensions·
  • Part·
  • Conseil de surveillance·
  • Confusion·
  • Dirigeant de fait·
  • Associé
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