Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales / Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées
Article L247-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] — Ordonner la saisie de la juridiction compétente pour qu'il soit fait application à Monsieur B Y et à tout gérant de fait des dispositions sanctionnatrices de l'article L. 247-1 du Code de commerce ; […] Le tribunal de céans est incompétent rationae materiae pour statuer sur les chefs de demande ayant pour fondement les articles L247-1 du code de commerce et L241-4 du code de commerce, seule la juridiction répressive ayant compétence pour prononcer une amende. |
Lire la suite…- Code de commerce·
- Assemblée générale·
- Gérant·
- Tribunaux de commerce·
- Demande·
- Administrateur provisoire·
- Révocation·
- Délibération·
- Jugement·
- Mandataire
[…] Par acte délivré les 11 et 19 Mai 2011, Monsieur H-I J ayant reçu mandat de représenter 139 médecins, tous actionnaires à hauteur d'une action chacun de la société EURAKIA S.A a, sur le fondement des articles 1382, 1843-1 et 1850 du code civil, L 247-1 à L 247-3, l 225-251 à L 225-257, L 222-23, L 651-1 , L 611-3 et L 611-14 R 25-81,R 225-83R 225-167 et R 225-168 du code de commerce, cité Monsieur A B, Monsieur D E, Monsieur C X et la SELARL X F et Z aux fins de:
Lire la suite…- Code de commerce·
- Assignation·
- Actionnaire·
- Mandat·
- Dirigeant de fait·
- Médecin·
- Action en responsabilité·
- Conseil de surveillance·
- Procédure·
- Irrecevabilité
3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mai 2018, n° 17/01156
[…] et délivré à personne habilitée, M me C A a fait respectivement assigner M. B X et la société Bloomer Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de : Vu les articles L.223-25, L.223-26, L.241-4, L.247-1, L.232-22 et suivants du code de commerce. Déclarer M me C A, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, y faisant droit : Ordonner la révocation judiciaire de Monsieur B X de ses fonctions de gérant de la Société Bloomer
Lire la suite…- Holding·
- Gérant·
- Assemblée générale·
- Sociétés·
- Révocation·
- Expertise de gestion·
- Code de commerce·
- Compte·
- Administrateur·
- Demande
Et l'article L. 247-1, II, du code de commerce impose aux membres du directoire, du conseil d'administration ou aux gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16 du même code, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, d'établir des comptes consolidés, […]
Lire la suite…