Article L247-2 du Code de commerce

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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 481-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L465-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 8

I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.


II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.


III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.


IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.


V. ― Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
6 textes citent l'article

Commentaires3


1Déclaration de franchissement de seuils et fusion
CMS · 13 décembre 2019

L'article L. 233-7, V du Code de commerce dispense toutefois de déclaration les personnes contrôlées par une entité elle-même tenue à déclaration (société mère) et celles contrôlées par une entité elle-même contrôlée par une entité tenue à déclaration (société grand-mère). […] En revanche, lorsqu'elle détenait initialement (directement ou indirectement) une participation dans la société cotée et que, par l'effet de la fusion, elle vient à franchir l'un des seuils prévus par l'article L. 233-7, I du Code de commerce, elle sera tenue de procéder à une déclaration de franchissement de seuil. […] La sanction pénale (article L. 247-2, I du même code) consiste en une amende de 18.000 €.

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2La privation des droits de vote dans les sociétés cotées n’est pas inconstitutionnelle
www.soulier-avocats.com · 1er avril 2014

[…] En matière pénale, le paragraphe I de l'article L. 247-2 du Code de commerce punit d'une amende de 18.000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de ne pas satisfaire aux obligations déclaratives de l'article L. 233-7 du Code de commerce.

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3Commentaire de la décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014 - M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2014

article L. 233-14 du code de commerce, dans leur version issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. […] Le mécanisme, posé à l'article L. 233-7 du code de commerce, […] la société concernée doit à son tour informer ses associés de ces franchissements de seuil. […] Le non-respect de l'obligation de déclaration d'un franchissement de seuil emporte de vigoureuses conséquences pénales et civiles : – en matière pénale, le paragraphe I de l'article L. 247-2 du code de commerce dispose : « Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2007, n° 06/00515
Infirmation

[…] NON CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES APRES CLOTURE DE L'EXERCICE – SOCIETE PAR ACTIONS, courant / /2001, à Vic Fezensac, infraction prévue par les articles L.242-10, L.242-30, L.243-1, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L.242-10 du Code de commerce […] Attendu qu'il sera seulement précisé que le délit de non-convocation des associés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion et la décharge du mandat n'est pas prévue par l'article L. 247-2 du code du commerce mais par l'article L. 247-6 de ce même code ;

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  • Usage de faux·
  • Délit·
  • Sociétés coopératives·
  • Coopérative agricole·
  • Crédit-bail·
  • Complicité·
  • Procès-verbal·
  • Amende·
  • Faux en écriture·
  • Capital

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-18.216, Inédit
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, […] en procédant par voie de comparaison, pour soutenir que la Commission des sanctions a fait preuve d'une sévérité excessive à son égard, dans la mesure où le montant d'une sanction est seulement défini par référence aux critères de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et selon les spécificités de chaque situation individuelle, méthodologie que la décision attaquée a précisément suivie ; qu'enfin, le fait que le plafond de l'amende pénale, fixé à 18 000 euros par l'article L.247-2 du code de commerce, soit inférieur à celui prévu par l'article L. 621-15 précité, […]

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  • Sanction·
  • Marchés financiers·
  • Recours·
  • Commission·
  • Observation·
  • Manquement·
  • Monétaire et financier·
  • Procès équitable·
  • Neutralité·
  • Procès

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 13-81.946, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21 du code pénal, L. 242-6 et L. 247-2 du code de commerce, L. 465-2 du code monétaire et financier, 593, 706-141, 706-141-1, 706-153, 706-155 et 706-156 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Dividende·
  • Saisie·
  • Sociétés·
  • Nantissement·
  • Commettre·
  • Infraction·
  • Biens·
  • Banque·
  • Créance·
  • Valeur
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