Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales / Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
Article L247-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 9 000 euros le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.
Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.
Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.
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