Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE IV : Dispositions pénales / Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales / Section 3 : Des infractions relatives à la liquidation
Article L247-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 122
1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;
3° (supprimé) ;
4° De ne pas convoquer au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale ;
5° De continuer d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
6° De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] e – Reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € ou titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. SUR QUOI Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ;
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[…] — lui donner acte que dès la première instance, elle n'a pas maintenu de demande contre monsieur Y J et s'en est rapportée au tribunal pour statuer ce qu'il appartiendrait sur la demande de révocation judiciaire du co-liquidateur pour violation des dispositions d'ordre public des articles L 247-7 et 8 du code de commerce, question non arbitrale conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation,
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3. Tribunal de commerce de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002733
[…] » – reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ; Attendu que la clôture des opérations de liquidation, l'approbation des comptes, le quitus donné aux liquidateurs, la fixation de la date de clôture de la liquidation et la répartition du mali de liquidation ont été votés par l'Assemblée Générale du 21 février 2006 à la majorité statutairement requise ;
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[…] le cas échéant, à l'auteur de la plainte ; si elle émane du président de la chambre de discipline, celuici en notifie une copie au procureur de la République. 20 Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 8122 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, […]
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