Article L247-7 du Code de commerce

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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 487 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003

Est puni des peines prévues à l'article L. 247-6, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, le fait, pour un liquidateur :
1° De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2° De ne pas établir les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;
3° (supprimé) ;
4° et 5° : Paragraphes abrogés.
6° De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 mars 2012

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002732

[…] e – Reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € ou titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. SUR QUOI Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/23619
Confirmation

[…] — lui donner acte que dès la première instance, elle n'a pas maintenu de demande contre monsieur Y J et s'en est rapportée au tribunal pour statuer ce qu'il appartiendrait sur la demande de révocation judiciaire du co-liquidateur pour violation des dispositions d'ordre public des articles L 247-7 et 8 du code de commerce, question non arbitrale conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation,

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3Tribunal de commerce de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002733

[…] » – reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ; Attendu que la clôture des opérations de liquidation, l'approbation des comptes, le quitus donné aux liquidateurs, la fixation de la date de clôture de la liquidation et la répartition du mali de liquidation ont été votés par l'Assemblée Générale du 21 février 2006 à la majorité statutairement requise ;

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