Article L247-7 du Code de commerce

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Version02/08/2003
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 487 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 19

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d'une société, de :

1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n'ont pas été réclamées.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002732

[…] e – Reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € ou titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. SUR QUOI Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/23619
Confirmation

[…] — lui donner acte que dès la première instance, elle n'a pas maintenu de demande contre monsieur Y J et s'en est rapportée au tribunal pour statuer ce qu'il appartiendrait sur la demande de révocation judiciaire du co-liquidateur pour violation des dispositions d'ordre public des articles L 247-7 et 8 du code de commerce, question non arbitrale conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation,

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3Tribunal de commerce de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002733

[…] » – reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ; Attendu que la clôture des opérations de liquidation, l'approbation des comptes, le quitus donné aux liquidateurs, la fixation de la date de clôture de la liquidation et la répartition du mali de liquidation ont été votés par l'Assemblée Générale du 21 février 2006 à la majorité statutairement requise ;

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