Article L247-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 488 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :
1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires4


1Abus de biens sociaux : Principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 24 février 2022

C'est une infraction pénale réprimandée par les articles L. 241-3, 4° et L. 242-6, 3° du code de commerce. […] – Du liquidateur de toute société commerciale (C. com., art. 247-8).

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2L’abus de bien sociaux conditions légales et sanctions
www.cabinetaci.com · 22 février 2020

[…] Dans les autres cas, notamment les sociétés de personnes, la qualification d'abus de confiance peut seule rester envisagée. […] L247-8, 1°). […] a href="https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/abus-de-biens-sociaux">'article L241-3 du code de commerce qui dispose que « est puni d'un emprisonnement

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3Lexique de droit pénal : Lettre A
www.cabinetaci.com · 9 avril 2015

Cet abus consiste, quand on est un dirigeant social, à s'approprier directement les biens de la société ou à en faire un usage strictement personnel contraire à l'intérêt social (L.241-3 ; L.242-6 et L.247-8 du code de commerce). […] L'article 223-15-2 du C.pén. incrimine le fait de profiter de la vulnérabilité d'une personne pour lui faire accomplir des actes qui lui sont préjudiciables.

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Décisions12


1Tribunal de commerce de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002732

[…] e – Reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € ou titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. SUR QUOI Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ;

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 mai 2021, n° 18/05478
Confirmation

[…] Reprochant à M. X, en sa qualité de liquidateur, d'avoir manqué à ses obligations de loyauté et de diligence en créant frauduleusement avec son épouse la société concurrente AVD Shoes, la société AMC représentée par M. J-K, son liquidateur, a fait assigner ceux-ci, par exploit du 10 janvier 2013, devant le tribunal de commerce de Narbonne en responsabilité sur le fondement des articles L. 237-12 et L. 247-8 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, en révocation de M. X de ses fonctions de liquidateur de la société AMC et en indemnisation des préjudices subis par ladite société.

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3Tribunal de commerce de Tarbes, 26 mai 2008, n° 2007002733

[…] » – reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, » – la condamnation du GIE à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC, » – la condamnation du liquidateur pour mauvaise foi évidente et manquement grave à ses obligations en application des articles L 247-7 et 247-8 du Code de Commerce. Attendu que la dissolution du GIE et la nomination des liquidateurs ont été votées par l'assemblée générale du 13 janvier 2005 à la majorité statutairement requise ; Attendu que la clôture des opérations de liquidation, l'approbation des comptes, le quitus donné aux liquidateurs, la fixation de la date de clôture de la liquidation et la répartition du mali de liquidation ont été votés par l'Assemblée Générale du 21 février 2006 à la majorité statutairement requise ;

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