Article L251-1 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 1 (M), Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires54


3GCSMS : comment faciliter la coopération médico-sociale ?
www.houdart.org · 4 septembre 2023

L'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles donnait compétence au préfet pour approuver les conventions constitutives alors que l'article L. 312-7 du même code, confiait cette même compétence au directeur général de l'ARS. Ont émergé des situations ubuesques où des ARS renvoyaient la patate chaude au Préfet qui se déclarait alors incompétent ou ignorait à quel service interne confier la tâche. […] but « est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité » et dont l'activité de « doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » (Article L. 251-1 du code de commerce)

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Décisions254


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 novembre 2017, n° 17/04050
Confirmation

[…] Ouen l'Aumône demande à la cour de : Vu les articles 80, 89, 90 et 91 du Code de procédure civile, Vu l'article L.251-1 du Code de Commerce, Déclarer recevable et bien fondée la demande de contredit formulée par le Groupement d'intérêt économique des Parcs d'activités de Saint Ouen l'Aumône.

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  • Procédure

2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 13 novembre 2013, n° 13/04691
Confirmation

[…] En tout état de cause, et contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, l'article 1844 du code civil n'est nullement applicable en l'espèce, un groupement relevant des dispositions de l'article L 251-1 et suivants du code de commerce dont l'article L 251-8 aux termes duquel il est constitué par contrat auquel doivent adhérer ses différents membres, tout comme aux statuts élaborés dans le cadre de celui-ci, étant ajouté que l'article 251-10 prévoit encore que l'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.

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3Tribunal de commerce de Rouen, 25 juin 2010, n° 2009010871

[…] Vu les dispositions combinées des articles L. 251-1, L. 251-4 du code de commerce, 1134, 1139, 1146, 1147, 1153, 1248 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, ensemble les statuts constitutifs, la délibération du conseil d'administration du 29 septembre 2009, les arrêts définitifs de la Cour d'appel de Rouen, les pièces annexées,

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