Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Commentaires • 55
L'article R. 312-194-18 du code de l'action sociale et des familles donnait compétence au préfet pour approuver les conventions constitutives alors que l'article L. 312-7 du même code, confiait cette même compétence au directeur général de l'ARS. Ont émergé des situations ubuesques où des ARS renvoyaient la patate chaude au Préfet qui se déclarait alors incompétent ou ignorait à quel service interne confier la tâche. […] but « est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité » et dont l'activité de « doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » (Article L. 251-1 du code de commerce)
Lire la suite…Décisions • 254
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, […] qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. […]
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[…] En tout état de cause, et contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, l'article 1844 du code civil n'est nullement applicable en l'espèce, un groupement relevant des dispositions de l'article L 251-1 et suivants du code de commerce dont l'article L 251-8 aux termes duquel il est constitué par contrat auquel doivent adhérer ses différents membres, tout comme aux statuts élaborés dans le cadre de celui-ci, étant ajouté que l'article 251-10 prévoit encore que l'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 25 juin 2010, n° 2009010871
[…] Vu les dispositions combinées des articles L. 251-1, L. 251-4 du code de commerce, 1134, 1139, 1146, 1147, 1153, 1248 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, ensemble les statuts constitutifs, la délibération du conseil d'administration du 29 septembre 2009, les arrêts définitifs de la Cour d'appel de Rouen, les pièces annexées,
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