Article L251-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 2 (Ab), Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


1Règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

Le Groupement doit disposer d'au moins deux membres (article L251-2 du Code de commerce), qui peuvent être des personnes physiques ou morales. […] L.251-11 C.com). Celui-ci peut donc constituer une limite à la responsabilité du Groupement.

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2Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Régimes spéciaux - Groupements d'intérêt économique
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] La création d'un GIE français régi par les articles L 251-1 à L 251-23 du code de commerce est obligatoirement soumise à la formalité de l'enregistrement même s'il s'agit d'une création constatée par un acte rédigé hors de France ou purement verbal (Réponse Sarre : Assemblée Nationale 11 octobre 1982 p. 4048 n°18313) […] Le groupement d'intérêt économique (GIE), visé aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce permet aux entreprises de mettre en commun certaines de leurs activités sans aliéner leur indépendance et leur individualité.

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3L’institutionnalisation de la coopération transfrontalière entre collectivités locales
Revue Générale du Droit

[…] Il correspond à l'adaptation au plan de l'UE du groupement d'intérêt économique français (GIE), créé par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 (actuellement codifié au Code de commerce, art. L. 251-1 et s.). [↩]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 janvier 2021, n° 19-16.669

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Le Saint-Georges, MM. Y… et N…, M me B… O…, M me M… O… et M me Q…, épouse F… et les condamne à payer à la société 63 Agir la somme globale de 3 000 euros ; […] que, sur la responsabilité de l'expert-comptable au regard de la comptabilisation du GIE et des informations communiquées à l'administration fiscale, aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts : « I Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 [de ce code], […]

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2Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009, 08/17751
Confirmation

[…] — que la question de la « dissolution sans liquidation » a été exposée maintes fois par la CFISTE, et n'a jamais prospéré, que l'article 1844-5 du code civil est inapplicable aux GIE, que le régime spécifique qui leur est applicable, prévu par les articles L.251-1 à L.251-3 du code de commerce et repris par les statuts, n'a pas été appliqué, que la condition de la « réunion de toutes les parts en une seule main n'était pas remplie », que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a annulé tous les actes et délibérations ayant abouti à la transmission du patrimoine du GIE,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 27 janvier 2021, n° 19-16.669
Rejet

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Le Saint-Georges, MM. Y… et N…, M me B… O…, M me M… O… et M me Q…, épouse F… et les condamne à payer à la société 63 Agir la somme globale de 3 000 euros ; […] que, sur la responsabilité de l'expert-comptable au regard de la comptabilisation du GIE et des informations communiquées à l'administration fiscale, aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts : « I Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 [de ce code], […]

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Document parlementaire0

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