Article L251-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 3 (M), Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
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Commentaires7


1Un groupement en formation peut-il déposer un dossier d’autorisation ?
www.houdart.org · 2 octobre 2019

Conformément aux articles 1843 et suivants du code civil(et à l'article L. 251-4 du code du commerce pour les GIE), des personnes peuvent « agir au nom de la société [le groupement] en formation ». Elles sont alors « tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ». […] Le juge s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 251-4 du code de commerce, cité précédemment, qui prévoient que les engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom du GIE en formation peuvent être repris par le groupement une fois que celui-ci a été régulièrement constitué et immatriculé, les engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement. […]

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2IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues par une disposition légale particulière - Organismes autres que les sociétés
BOFiP · 11 février 2013

Le GIE n'est pas commercial en la forme et, comme le précise l'article L. 251-4 du code de commerce, son immatriculation au registre du commerce n'emporte pas présomption de sa commercialité. De ce fait, ont seuls la qualité de « commerçants » (au sens juridique du terme) les groupements ayant une activité « commerciale » (au même sens) ; les autres doivent être considérés comme des « non-commerçants ». […]

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3ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Autres dispositions contenues dans les contrats de société
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L251-4 du code de commerce prévoit que les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé […] C'est ainsi qu'une société anonyme avec offre au public n'est susceptible d'être considérée comme étant en formation qu'à compter du jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce du projet de statuts signé des fondateurs prévu à l'article L 225-2 du code de commerce. […]

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Décisions76


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 novembre 2017, n° 17/04050
Confirmation

[…] par lesquelles la SCI Picardie demande à la cour de : Vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile Vu les articles L.251-4 et L.110-1 du code de commerce DÉCLARER mal-fondé le Groupement d'intérêt économique des Parcs d'activités de Saint Ouen l'Aumône en sa demande de contredit et de fin de non-recevoir ;

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2Tribunal de commerce de Rouen, 25 juin 2010, n° 2009010871

[…] Vu les dispositions combinées des articles L. 251-1, L. 251-4 du code de commerce, 1134, 1139, 1146, 1147, 1153, 1248 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, ensemble les statuts constitutifs, la délibération du conseil d'administration du 29 septembre 2009, les arrêts définitifs de la Cour d'appel de Rouen, les pièces annexées,

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3Cour d'appel de Versailles, 9 février 2016, n° 14/01084
Infirmation

[…] La nature civile ou commerciale d'un groupement d'intérêt économique résulte de son objet, comme l'indique clairement l'article L.251-4 du code de commerce. […]

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