Article L251-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Commentaires6


1Sanction de la violation des clauses statutaires dans un groupement d’intérêt économique – Cass. com., 6 mai 2014, pourvoi n°13-11.427
Demaison Jack · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L.251-5 du Code de commerce dispose que « la nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ». Des dispositions équivalentes existent pour les sociétés commerciales (art. L.235-1 du C. com.) et pour les sociétés civiles (art. 1844-10 du Code civil).

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2REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Actions contre les dirigeants - Action en responsabilité pécuniaire civile des dirigeants - Champ…
BOFiP · 3 août 2016

[…] La mise en cause de la responsabilité de l'administrateur d'un GIE sur le fondement de l'article L.267 du LPF est réservée à ceux d'entre eux qui ne sont pas, en même temps, membres du groupement, lesquels sont déjà tenus solidairement en vertu d'un autre texte, l'article L.251-5 du code de commerce . […] L.651-2 ) peut conduire à mettre à la charge des dirigeants sociaux tout ou partie du passif de la société pour des motifs fondés sur la faute des dirigeants dans la gestion des affaires sociales et sur le lien de causalité avec le préjudice subi par les créanciers sociaux du fait de l'insuffisance d'actif de la personne morale.

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3Précisions sur le régime de la nullité des actes ou délibérations d'un GIE
François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2014
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Décisions22


1Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20/00892
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 251-5 du code de commerce, la nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

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2Tribunal de commerce de Toulon, 9 septembre 2010, n° 2009F00611

[…] 2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 27 Octobre 2009 de la SCP LAURE & ALDEGUER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SARL P.A a assigné le GIE CENTRALE DE NEGOCIANTS EN MATERIAUX CENEMAT pour l'audience publique du 16 Novembre 2009 aux fins de : Vu les statuts, Vu les articles L 235-1 et L 251-5 du Code de Commerce, PRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 11 juin 2009 pour avoir été tenue en violation des dispositions impératives statutaires et légales au préjudice de la société P A.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 8 juin 2010, n° 08/15557
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/13648 […] Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2010 par lesquelles M me X, au visa des articles 1153 du code civil, L. 251-5 du code de commerce, 5, 11 et 14 du contrat constitutif du GIE et 'par application du principe Fraus omnia corrumpit', poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M me A et MM. E, Z et J-K mais sa confirmation en ce qu'il

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